Définir la mission
Identifier les parties, préciser le service attendu et convenir des conditions de rémunération avant la mise en relation.
APPORT D’AFFAIRES · SUISSE
Mettre les bonnes personnes en relation, avec transparence et responsabilité.
Comprendre le rôle de l’apporteur d’affaires, les règles suisses et les principes déontologiques qui éclairent une relation professionnelle.
Comprendre le fonctionnement
01 — LE FONCTIONNEMENT
L’apporteur d’affaires identifie une opportunité et met en relation un partenaire et un client potentiel. L’étendue de sa mission dépend de l’accord conclu.
Identifier les parties, préciser le service attendu et convenir des conditions de rémunération avant la mise en relation.
Transmettre une opportunité pertinente et les seules informations nécessaires, dans le respect des personnes concernées.
Le partenaire et le client restent libres de négocier et de contracter. La simple présentation ne donne pas le pouvoir de les engager.
02 — LE CADRE SUISSE
Le terme « apporteur d’affaires » ne désigne pas un statut légal unique. La qualification du contrat dépend de la mission, du secteur et de la manière d’exercer.
L’art. 412 CO encadre l’indication d’une occasion de conclure une convention ou la négociation de celle-ci, contre rémunération. Les règles du mandat s’appliquent en complément.
En principe, le courtage n’exige pas de forme spéciale. Un écrit permet de préciser la mission, sa durée, les frais, l’exclusivité éventuelle et la fin de la collaboration.
CO : art. 11, 394 ss et 412 ss ↗Selon la règle de l’art. 413 CO, le droit au salaire naît lorsque le contrat est conclu grâce à l’indication ou à la négociation du courtier. Les stipulations convenues et les circonstances concrètes comptent.
Clarifier par écrit qui paie, le montant ou le calcul, le fait déclencheur et l’échéance. Aucun taux général de commission ne s’applique à tous les apports d’affaires.
CO : art. 413 à 415 ↗Le titre donné au contrat ne suffit pas. La caisse de compensation apprécie notamment l’autonomie, le risque économique et les conditions effectives de chaque activité.
Une personne exerçant à son compte doit faire examiner son statut et s’affilier auprès de la caisse compétente. Le travail pour une SA ou une Sàrl, y compris sa propre société, relève en principe du statut salarié au regard de l’AVS.
OFAS : exercer une activité indépendante ↗Les revenus doivent être déclarés et les opérations documentées. Le traitement fiscal dépend notamment de la forme juridique et de la situation de l’activité.
Pour une entreprise ordinaire, le seuil général de libération de la TVA est de 100 000 CHF de chiffre d’affaires annuel déterminant. Le calcul inclut les prestations en Suisse et à l’étranger qui ne sont pas exclues du champ de l’impôt. Les exclusions et le début d’activité nécessitent un examen spécifique.
AFC : conditions d’assujettissement à la TVA ↗Un nom ou des coordonnées permettant d’identifier une personne physique sont des données personnelles. La LPD impose notamment licéité, bonne foi, proportionnalité, finalité et sécurité du traitement.
Informer les personnes conformément à la loi, limiter les destinataires et ne pas conserver les informations inutilement. Demander l’accord avant une présentation nominative est une bonne pratique ; le consentement n’est toutefois pas l’unique justification possible d’un traitement en droit suisse.
LPD : art. 6, 8, 19 et 31 ↗PFPDT : devoir d’informer ↗03 — LA DÉONTOLOGIE
Il n’existe pas de code fédéral unique de déontologie pour tous les apporteurs d’affaires. Ces repères associent devoirs légaux et bonnes pratiques ; les règles professionnelles d’un secteur peuvent s’y ajouter.
Présenter clairement son rôle, ses liens avec les partenaires et les conditions de rémunération. Ne pas laisser supposer un agrément inexistant.
Un rôle compréhensibleIdentifier les conflits d’intérêts et les éviter. Une intervention déloyale ou une rémunération contraire à la bonne foi peut faire perdre le droit à la commission selon l’art. 415 CO.
Des intérêts clarifiésProtéger les informations reçues et encadrer leur partage. Respecter les engagements de confidentialité et la législation sur les données personnelles.
Des informations respectéesCommuniquer des éléments vérifiables. Éviter les promesses infondées et les indications trompeuses sur ses compétences, ses prestations ou celles d’un partenaire.
Une information fiableLaisser à chaque partie le temps et la liberté de décider. Privilégier une présentation utile, sans pression ni engagement pris au nom d’autrui sans pouvoir.
Un choix éclairéConserver la trace des accords et rester dans le périmètre de sa mission. Orienter vers un professionnel qualifié lorsque la demande dépasse ses compétences.
Des limites assuméesRepères légaux : CO, art. 398 et 415 ↗ · Loi contre la concurrence déloyale, art. 2 et 3 ↗ · LPD ↗
04 — SELON LE SECTEUR
Exercer depuis la Suisse ne dispense pas des règles propres à une activité. Une simple introduction et un conseil spécialisé ne relèvent pas nécessairement du même régime.
Les règles contractuelles, la concurrence loyale et la protection des données constituent les principaux repères. Certaines activités, par exemple le placement de personnel ou le courtage de crédit à la consommation, connaissent des exigences particulières : vérifier la réglementation avant d’intervenir.
Consulter le Code des obligations ↗Le courtage immobilier relève notamment des art. 412 ss CO. Préciser si la mission consiste à indiquer un contact ou à négocier. Les exigences cantonales doivent être vérifiées selon le lieu et l’activité.
La double représentation en courtage de négociation peut engendrer un conflit d’intérêts incompatible avec les obligations du courtier. Une information sur les commissions ne suffit pas toujours à résoudre ce conflit.
Tribunal fédéral : arrêt 4A_214/2014 ↗Des recommandations personnelles portant sur des instruments financiers peuvent constituer un service financier selon la LSFin. Les obligations d’information, de comportement et, selon le statut du prestataire, d’enregistrement doivent alors être examinées. La gestion de fortune peut également nécessiter une autorisation selon la LEFin.
Pour les rémunérations reçues de tiers liées à un service financier, l’art. 26 LSFin prévoit leur remise au client ou une information préalable avec renonciation expresse. Les obligations civiles de restitution doivent aussi être examinées. Cette règle ne s’étend pas automatiquement à toute commission commerciale.
LSFin : art. 3, 25, 26 et 28 ↗FINMA : registre des conseillers ↗La FINMA distingue la simple fourniture de données ou d’informations de l’intermédiation d’assurance. Proposer ou conclure des contrats, ou conseiller dans ce but, peut relever de l’intermédiation.
Les intermédiaires non liés doivent en principe être inscrits au registre de la FINMA. Les exigences de formation, d’information et de rémunération varient selon le statut et l’activité.
FINMA : intermédiation d’assurance ↗Si une opération concerne aussi un autre pays, des règles étrangères peuvent s’appliquer, même lorsque l’apporteur est domicilié en Suisse.
05 — QUESTIONS FRÉQUENTES
Cette page est un espace d’information privé. Le nom de domaine et une référence à cette page ne constituent ni un agrément de l’État, ni une certification, ni une preuve de conformité individuelle. Les références officielles permettent à chacun de vérifier le cadre applicable.
Vérifier l’identité de l’interlocuteur, sa mission, qui le rémunère et les informations qui seront partagées. Pour une activité réglementée, consulter le registre approprié et vérifier le périmètre de l’inscription ou de l’autorisation.
Consulter les listes de la FINMA ↗Le courtage ordinaire peut en principe être conclu sans forme spéciale. Un écrit reste recommandé pour prouver l’accord et prévenir les désaccords sur la commission. Des règles particulières peuvent s’appliquer selon le secteur et le contenu de l’opération.
Les obligations légales s’appliquent lorsque leurs conditions sont remplies. Les bonnes pratiques présentées ici n’ont pas, à elles seules, force de loi. Un code professionnel peut lier ses membres ou être intégré à un contrat ; son champ et ses effets dépendent de ses règles.
06 — RÉFÉRENCES
Des textes légaux et des explications d’autorités suisses pour approfondir et vérifier les informations.
Mandat, courtage et rémunération.
Art. 394 ss et 412 à 418 CO.
Principes du traitement, sécurité et information des personnes. LPD.
FEDLEXBonne foi et interdiction des indications trompeuses. Art. 2 et 3 LCD.
FINMAListes des établissements autorisés et des intermédiaires enregistrés.
OFASReconnaissance du statut et obligations en matière d’assurances sociales.
AFCSeuils, chiffre d’affaires déterminant et conditions d’inscription.